Ordonnance n° 45-2250 du 4 octobre 1945 portant organisation Art. 26 bis
Titre III : Organisation administrative
La révocation d'un administrateur entraîne de plein droit l'inéligibilité aux fonctions d'administrateur pendant une année, à dater de l'arrêté de révocation, à moins qu'il ne soit procédé, auparavant, au renouvellement général du conseil d'administration.
Wijzigingsgeschiedenis
- En vigueur depuis le 1950-03-09